Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Article 32
Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 60 F à 5.400 F.
Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l'activité d'associations ou d'établissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation ou au-delà de la durée fixée par ce dernier.