Article 22 consolidé du dimanche 16 avril 1939, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en France, sans autorisation préalable du ministre de l'intérieur.
Article 23 consolidé du dimanche 16 avril 1939, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Elle ne peut avoir des établissements en France qu'en vertu d'une autorisation distincte pour chacun de ces établissements.
Article 24 consolidé du dimanche 16 avril 1939, abrogé le samedi 10 octobre 1981
L'autorisation peut être accordée à titre temporaire ou soumise à un renouvellement périodique.
Elle peut être subordonnée à l'observation de certaines conditions.
Elle peut être retirée, à tout moment, par décret.
Article 25 consolidé du dimanche 16 avril 1939, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Les associations étrangères existant au moment de la promulgation du présent titre sont tenues de demander, dans le délai d'un mois, pour elles-mêmes et pour chacun de leurs établissements, l'autorisation exigée à l'article 22.
Article 26 consolidé du dimanche 16 avril 1939, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Sont réputées associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle ils peuvent éventuellement se dissimuler, les groupements présentant les caractéristiques d'une association, qui ont leur siège à l'étranger, ou qui, ayant leur siège en France, sont dirigés en fait par des étrangers, ou bien ont soit des administrateurs étrangers, soit un quart au moins de membres étrangers.
Article 27 consolidé du dimanche 16 avril 1939, abrogé le samedi 10 octobre 1981
En vue d'assurer l'application de l'article précédent, les préfets peuvent, à toute époque, inviter les dirigeants de tout groupement ou de tout établissement fonctionnant dans leurs départements à leur fournir par écrit, dans le délai d'un mois, tous renseignements de nature à déterminer le siège auquel ils se rattachent, leur objet réel, la nationalité de leurs membres, de leurs administrateurs et de leurs dirigeants effectifs.
Ceux qui ne se conforment pas à cette injonction ou font des déclarations mensongères sont punis des peines prévues à l'article 32.
Article 28 consolidé du dimanche 16 avril 1939, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Les demandes d'autorisation sont adressées à la préfecture du département où fonctionne l'association ou l'établissement.
Pour être recevables, elles doivent mentionner le titre et l'objet de l'association ou de l'établissement, le lieu de leur fonctionnement, les noms, professions, domicile et nationalité des membres étrangers et de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction de l'association ou l'établissement.
Les étrangers résidant en France qui font partie de l'association doivent être titulaires d'une carte d'identité à durée normale.
Article 29 consolidé du dimanche 16 avril 1939, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Les associations étrangères auxquelles l'autorisation est refusée ou retirée doivent cesser immédiatement leur activité et procéder à la liquidation de leurs biens dans le délai d'un mois à dater de la notification de la décision.
Article 30 consolidé du dimanche 16 avril 1939, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Les associations étrangères, quelle que soit la forme sous laquelle elles peuvent éventuellement se dissimuler, qui ne demandent pas l'autorisation dans les conditions fixées ci-dessus sont nulles de plein droit.
Cette nullité est constatée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article 31 consolidé du dimanche 16 avril 1939, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Le décret ou l'arrêté qui retire à une association étrangère l'autorisation de poursuivre son activité, lui refuse ladite autorisation ou constate sa nullité, prescrit toutes mesures utiles pour assurer l'exécution immédiate de cette décision et la liquidation des biens du groupement.
Article 32 consolidé du dimanche 16 avril 1939, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Ceux qui, à un titre quelconque, assument ou continuent à assumer l'administration d'associations étrangères ou d'établissements fonctionnant sans autorisations, sont punis d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de 60 F à 10.800 F.
Les autres personnes participant au fonctionnement de ces associations ou de leurs établissements sont punies d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 60 F à 5.400 F.
Les mêmes peines sont applicables aux dirigeants, administrateurs et participants à l'activité d'associations ou d'établissements qui fonctionnent sans observer les conditions imposées par l'arrêté d'autorisation ou au-delà de la durée fixée par ce dernier.
Article 33 consolidé du dimanche 16 avril 1939, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Le présent titre n'est applicable ni aux associations étrangères reconnues d'utilité publique, ni à celles qui ont pour objet unique d'assurer l'exercice d'un culte, en vertu des lois en vigueur, ni aux congrégations religieuses.
Article 34 consolidé du dimanche 16 avril 1939, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Les dispositions du présent titre sont applicables à l'Algérie et aux colonies et territoires d'outre-mer.
Article 35 consolidé du dimanche 16 avril 1939, abrogé le samedi 10 octobre 1981
Les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions du présent titre seront déterminées par décret.