Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 3 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 48
Code général des impôts, annexe II
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'Etat
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier : Impôt sur le revenu
Section I : Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
III : Revenus des capitaux mobiliers
2 : Assiette de la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus assimilés versés à des personnes qui n'ont pas leur domicile réel ou leur siège en France
Article 48
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 4 janvier 1976
1. La retenue à la source mentionnée au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est liquidée sur le montant brut des revenus mis en paiement.
2. (Abrogé).
Précédent
Suivant
fr
en