Code général des impôts, annexe II
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 125
Les déficits et moins-values nettes à long terme des exploitations mentionnées au c du 1 de l'article 116, subis au cours des exercices mentionnés à l'alinéa précédent, sont pris en considération pour la détermination du résultat consolidé dans la mesure où ils sont admis en déduction respectivement des bénéfices et plus-values imposables des sociétés qui les ont subis (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.