Code général des impôts, annexe II
Article 363 FA
II La taxe est à la charge des producteurs . Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :
a. 7,30 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
b. 6,70 F par tonne pour le maïs ;
c. 6,65 F par tonne pour le blé dur et le riz ;
d. 4,75 F par tonne pour l'avoine ;
e. 3,85 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe.