Code général des impôts, annexe II
Taxe parafiscale sur les céréales et le riz.
Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988.
II. La taxe est mise à la charge des producteurs. Elle est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales aux producteurs.
III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,95 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
" Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, le riz et l'avoine, les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
" 0,55 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur, le seigle, le sorgho ;
" 0,55 p. 100 du prix d'intervention pour le riz ;
" 0,55 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine.
" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1). "
IV. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE.
(1) Pour la campagne 1986-1987, arrêté du 23 septembre 1986 (J.O. du 24). Pour la campagne 1988-1989, arreté à émettre.
II La taxe est à la charge des producteurs . Elle est assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
III La taxe est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales et du riz aux producteurs. Elle est liquidée et recouvrée selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
IV Le montant maximum de la taxe est fixé à :
a. 7,30 F par tonne pour le blé tendre et l'orge ;
b. 6,70 F par tonne pour le maïs ;
c. 6,65 F par tonne pour le blé dur et le riz ;
d. 4,75 F par tonne pour l'avoine ;
e. 3,85 F par tonne pour le seigle, le sorgho et le triticale.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, pour chaque campagne, dans ces limites, les montants de la taxe.
Cette taxe est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1987-1988.
II. La taxe est mise à la charge des producteurs. Elle est retenue par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers lors du paiement des céréales aux producteurs.
III. Pour le blé tendre, l'orge et le maïs, le taux maximal de la taxe est fixé à 0,95 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité.
" Pour le blé dur, le seigle, le sorgho, le riz et l'avoine, les taux maximaux de la taxe sont les suivants :
" 0,55 p. 100 du prix d'intervention diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour le blé dur, le seigle, le sorgho ;
" 0,55 p. 100 du prix d'intervention pour le riz ;
" 0,55 p. 100 du prix de seuil diminué du montant du prélèvement de coresponsabilité pour l'avoine.
" Pour le triticale, le montant à la tonne de la taxe applicable est égal au montant en valeur absolue de la taxe perçue à la tonne de seigle, tel que ce montant résulte des dispositions qui précèdent.
" Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe dans ces limites les montants de la taxe effectivement perçue (1). "
IV. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des douanes et droits indirects dans les mêmes conditions que la taxe parafiscale prévue à l'article 363 AE.
(1) Pour la campagne 1986-1987, arrêté du 23 septembre 1986 (J.O. du 24). Pour la campagne 1988-1989, arreté à émettre.