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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 396 quaterdecies
Code général des impôts, annexe II
RECOUVREMENT DE L'IMPOT
DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS
JURIDICTION GRACIEUSE.
Article 396 quaterdecies
Version consolidée du dimanche 1 juillet 1979,
abrogée
le mardi 24 juillet 1984
L'avis du comité doit être adressé par le président à l'autorité qui l'a saisi. La décision qui est notifiée au contribuable comporte l'indication qu'elle a été prise après avis du comité.
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