Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation
Article 11
Cet établissement a pour objet d'émettre les obligations visées à l'article 4, d'en assurer l'amortissement et le paiement des intérêts.
Les dépenses de la caisse sont couvertes par des dotations de l'Etat.
La Caisse nationale de l'industrie est administrée par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret et qui comprendra notamment deux représentants de l'Assemblée nationale et un représentant du Sénat.
Elle est habilitée, avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, à contracter des emprunts qui peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.