Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation
Les différences entre, d'une part, la valeur des obligations et des dixièmes d'obligations remis en échange des titres, regroupés par détenteur, des sociétés, banques et compagnies visées aux articles 1er, 12-II a, 12-III et 29 et, d'autre part, la valeur de ces titres, sont remboursées dans les trois mois qui suivent la présentation, à condition que cette présentation intervienne dans l'année qui suit la publication de la présente loi.
La différence entre, d'une part, la valeur des obligations et des dixièmes d'obligations remis en échange des titres, regroupés par détenteur, des banques visées à l'article 12-II-b et, d'autre part, la valeur de ces titres, est remboursée dans les trois mois qui suivent la présentation, à condition que celle-ci intervienne avant le 30 juin 1983.
Les modalités de l'échange des titres et opérations de remboursement des rompus sont précisées par décret.
Tant qu'elles n'auront pas été échangées, ces obligations ne participeront pas aux tirages au sort annuels. Celles qui seraient encore consignées le 1er janvier 1997 seront amorties en totalité à cette date et les sommes provenant de cet amortissement sont conservées par la caisse des dépôts et consignations jusqu'à l'expiration du délai de prescription ; le délai de prescription court à compter de la consignation de l'obligation.
Pour les banques nationalisées visées à l'article 12-II-b, le délai d'un an prévu au premier alinéa du présent article court à compter du 1er juillet 1982 et la date prévue au deuxième alinéa est reportée au 1er juillet 1997.
Tant qu'elles n'auront pas été réclamées par leur titulaire, ces obligations ne participeront pas aux tirages au sort annuels. Celles qui seraient encore consignées le 1er janvier 1977 ou, pour les banques visées à l'article 12-II-b, le 1er juillet 1997, seront alors amorties en totalité et les sommes provenant de l'amortissement des obligations sont conservées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ; le délai de prescription court à compter de la conversion des actions en obligations.
En cas de vente des titres reçus en échange :
La plus ou moins-value est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation ;
La plus-value relève, le cas échéant, des dispositions de l'article 160 du code général des impôts, les conditions d'application de cet article étant appréciées à la date de l'échange.
Pour l'application de ces dispositions, le remboursement des titres reçus en échange est assimilé à une vente.
Le haut conseil du secteur public est composé de :
Six députés et quatre sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
Cinq membres désignés par le Gouvernement ;
Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national ;
Cinq personnalités, cooptées par les vingt autres membres, choisies en raison de leur compétence particulière dans les secteurs d'activités concernés.
Les conditions d'application du présent article seront précisées et complétées, en tant que de besoin, par décret.
Le haut conseil du secteur public est composé de :
Six députés et quatre sénateurs désignés par leur assemblée respective ;
Cinq membres désignés par le Gouvernement ;
Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national ;
Cinq personnalités, cooptées par les vingt autres membres, choisies en raison de leur compétence particulière dans les secteurs d'activités concernés.
Les conditions d'application du présent article seront précisées et complétées, en tant que de besoin, par décret.
II. - Il est créé un Haut Conseil du secteur financier public et semi-public.
Ce collège est composé des membres du Haut Conseil du secteur public et de cinq personnalités choisies pour leurs compétences en matière d'établissements financiers et de crédit chargés d'une mission d'intérêt public.
Il examine toute question relative au rôle, à la coordination et aux modalités d'intervention du secteur financier public, dans les domaines notamment du financement des activités d'intérêt général et du secteur non marchand, du financement de l'emploi et de la formation, et de la lutte contre les exclusions financières.
Il peut émettre des avis et faire procéder aux études qu'il estime nécessaires. Il fait toute proposition utile dans un rapport publié tous les deux ans, qu'il présente au Parlement.
Un décret précise les modalités d'application du présent paragraphe.
Projet de loi n° 696 ;
Rapport de M. Charzat, au nom de la commission spéciale, n° 700 ; Discussion les 26 et 28 janvier 1982 ;
Adoption en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après déclaration d'urgence le 28 janvier 1982.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 198 (1981-1982) ;
Rapport de MM. Chérioux, Dailly, Fourcade, au nom de la commission spéciale, n° 203 (1981-1982) ;
Discussion et rejet le 4 février 1982.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Charzat, au nom de la commission mixte paritaire, n° 722.
Sénat :
Rapport de M. Fourcade, au nom de la commission mixte paritaire, n° 208 (1981-1982) ;
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 721 ;
Rapport de M. Charzat, au nom de la commission spéciale, n° 723 ; Discussion et adoption le 4 février 1982.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 209 (1981-1982) ;
Rapport de MM. Fourcade, Chérioux et Dailly, au nom de la commission spéciale, n° 210 (1981-1982) ;
Discussion et rejet le 5 février 1982.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en deuxième lecture, n° 726 ; Rapport de M. Charzat, au nom de la commission spéciale, n° 727 ; Discussion et adoption le 5 février 1982.
Décision du Conseil constitutionnel, publiée au Journal officiel du 12 février 1982.