Article 29 consolidé en vigueur depuis le samedi 13 février 1982
Sont nationalisées les sociétés suivantes :
Compagnie financière de Paris et des Pays-Bas ;
Compagnie financière de Suez.
Article 30 consolidé en vigueur depuis le samedi 13 février 1982
La nationalisation des sociétés mentionnées à l'article 29 est assurée par le transfert à l'Etat en toute propriété des actions représentant leur capital à la date de jouissance des obligations prévues à l'article 32. Toutefois, les personnes morales appartenant déjà au secteur public ou qui sont destinées à y entrer par l'effet de la présente loi peuvent conserver les actions qu'elles détiennent dans les sociétés mentionnées à l'article 29. Ces actions ne peuvent être cédées qu'à d'autres personnes morales appartenant également au secteur public ; elles peuvent aussi être échangées dans l'année qui suit la publication de la présente loi contre des obligations dans les conditions prévues à l'article 32.
Article 31 consolidé en vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000
La législation commerciale, notamment les dispositions relatives aux sociétés anonymes de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée (1), est applicable aux sociétés nationalisées mentionnées à l'article 29 pour autant qu'elle est compatible avec les dispositions de la présente loi.
Nota
(1) : La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée dans le code de commerce.
Article 31 consolidé du samedi 13 février 1982 au jeudi 21 septembre 2000
La législation commerciale, notamment les dispositions relatives aux sociétés anonymes de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, est applicable aux sociétés nationalisées mentionnées à l'article 29 pour autant qu'elle est compatible avec les dispositions de la présente loi.
Article 32 consolidé en vigueur depuis le samedi 13 février 1982
Les détenteurs d'actions transférées à l'Etat reçoivent, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, en échange de leurs actions, des obligations émises pour chacune des compagnies par la caisse nationale des banques créée par l'article 26 de la présente loi et dont le service en intérêts, amortissements, frais et accessoires est garanti par l'Etat.
Ces obligations portent jouissance au 1er janvier 1982. Elles produisent un intérêt semestriel payable à terme échu et, pour la première fois, le 1er juillet 1982.
Cet intérêt est égal au taux de rendement des emprunts d'Etat dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émis à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, constaté sur le marché secondaire de Paris par la caisse des dépôts et consignations durant les vingt-cinq premières semaines du semestre précédant sa fixation et, pour la première fois, du 1er juillet au 22 décembre 1981.
A compter du 1er janvier 1983, la caisse nationale des banques rembourse ces obligations au pair, par voie de tirage au sort dont les résultats sont publiés au Journal officiel, en quinze tranches annuelles sensiblement égales.
Ces obligations négociables sont inscrites à la cote officielle.
Article 33 consolidé en vigueur depuis le samedi 13 février 1982
La valeur d'échange des actions de chacune des sociétés est égale à la somme, majorée de 14 p. 100 :
- du produit du nombre d'actions émises au 31 décembre 1981 par la moyenne des premiers cours cotés sur le marché du terme ou à défaut du comptant, la plus élevée de celles de chacun des six mois, d'octobre 1980 à mars 1981. Les cours sont ajustés pour tenir compte des opérations ayant affecté le capital de la société considérée au cours de la période allant du 1er octobre 1980 au 31 décembre 1981 ;
- et du montant des sommes distribuées sous forme de dividendes au titre de l'exercice de 1980.
La valeur d'échange de chaque action est égale à la somme ainsi déterminée divisée par le nombre d'actions émises au 31 décembre 1981 éventuellement augmenté du nombre de titres attribués gratuitement aux actionnaires entre le 1er janvier 1982 et la date de publication de la présente loi. Les dividendes et les acomptes sur dividendes éventuellement versés au titre de l'exercice 1981 aux actionnaires seront déduits de cette somme.
Article 34 consolidé en vigueur depuis le samedi 13 février 1982
Jusqu'à la réunion des nouveaux conseils d'administration désignés sans délai conformément à l'article 35, un administrateur général est nommé dans chaque société nationalisée par décret en conseil des ministres. Il assure l'administration et la direction générale de la société et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Les présidents des conseils d'administration, les administrateurs, les directeurs généraux, les membres du directoire ou du conseil de surveillance restent en fonction jusqu'à la nomination, dans les plus brefs délais, de l'administrateur général.
Les organes représentatifs des salariés restent en fonction et exercent la plénitude de leurs droits jusqu'à leur renouvellement.
Les commissaires aux comptes demeurent en fonction jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui suivra la publication de la présente loi.
Article 35 consolidé en vigueur depuis le samedi 13 février 1982
En attendant l'entrée en vigueur de la loi sur l'organisation et la démocratisation du secteur public, pour une période qui ne saurait excéder deux ans, les membres des conseils d'administration des sociétés mentionnées à l'article 29 sont nommés par décret selon la répartition suivante :
Cinq représentants de l'Etat ;
Cinq représentants des salariés de la société et de ses filiales françaises désignés selon les modalités prévues à l'article 36 ;
Cinq personnalités choisies, en raison de leur compétence, dans des activités publiques et privées concernées par l'activité de la société ou en leur qualité de représentants des usagers.
Au terme de cette période, la composition du conseil d'administration, les critères et les modalités de désignation de ses membres seront modifiés ou précisés par la loi.
Article 36 consolidé en vigueur depuis le samedi 13 février 1982
Pendant la période visée à l'article 35, les représentants des salariés prévus à cet article sont désignés compte tenu de la représentativité de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national et représentée au sein de la société et de ses filiales, sur proposition de ces organisations.
Chaque représentant des salariés doit avoir un contrat de travail correspondant à un emploi effectif dans la société ou l'une de ses filiales au moment de sa désignation. En outre, il doit y avoir exercé un emploi effectif pendant une période cumulée d'au moins deux ans au cours des cinq dernières années.
La fonction de membre du conseil d'administration est incompatible avec les mandats de délégué syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué syndical au comité d'entreprise, de délégué du personnel et de délégué au comité d'hygiène et de sécurité de la société et de ses filiales.
Dans le cas où un administrateur est investi ou viendrait à être investi de l'un de ces mandats, il est réputé démissionnaire d'office de sa fonction d'administrateur à moins qu'il ait, dans un délai d'un mois, renoncé à son mandat.
Les représentants des salariés au conseil d'administration disposeront des mêmes droits et moyens que les autres membres du conseil d'administration.
Pour leur permettre d'assurer leur mandat, ils disposeront au moins du même crédit d'heures que les membres des comités d'entreprise et de garanties équivalentes.
Article 37 consolidé en vigueur depuis le samedi 13 février 1982
Le président du conseil d'administration de chaque compagnie est nommé parmi les membres du conseil d'administration et, après avis de celui-ci, par décret en conseil des ministres, conformément à l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique.
Il exerce les fonctions de directeur général. Il nomme aux emplois de direction.
Article 38 consolidé en vigueur depuis le samedi 13 février 1982
La société continue entre l'Etat et les seules personnes morales détentrices d'actions en vertu de l'article 30.
Si, dans une compagnie, les actions sont détenues en totalité par l'Etat, les pouvoirs de l'assemblée générale sont exercés par les administrateurs représentant l'Etat.