Loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation
Article 18
Cette commission est chargée de fixer au 30 juin 1982 la valeur d'échange à cette date des actions de ces sociétés. A cet effet, elle détermine la valeur de négociation des actions de chaque société au 31 décembre 1981 à partir de l'actif net et du bénéfice net, en tenant compte des rapports constatés entre, d'une part, la valeur boursière moyenne des actions et, d'autre part, l'actif net et le bénéfice net des banques mentionnées à l'article 12-II-a. Cette valeur de négociation est actualisée pour tenir compte des évènements qui l'auront affectée pendant les six premiers mois de l'année 1982.