Code général des impôts, annexe III
Article 38 sexdecies JF
L'option s'applique aux exercices arrêtés au cours d'une période de cinq ans commençant à courir à la date d'ouverture du premier exercice qu'elle concerne. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.
1) A titre transitoire, les exploitants relevant de plein droit du régime simplifié d'imposition peuvent limiter leur option pour le régime réel normal à la période comprise entre le 1er janvier 1977 et la clôture du dernier exercice ouvert en 1977, à condition d'en faire expressément la demande dans le délai de déclaration des résultats de cet exercice.