Code général des impôts, annexe III
BENEFICES DE L'EXPLOITATION AGRICOLE.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des opérations portant sur les éléments de l'actif immobilisé ou effectuées dans le cadre de l'entraide agricole, des subventions et primes d'équipement, des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété et des recettes accessoires provenant d'activités n'ayant pas un caractère agricole.
En outre, un abattement de 30 % est appliqué au montant des recettes provenant d'élevages pour lesquels le pourcentage moyen du bénéfice brut par rapport aux recettes est inférieur à 20 %. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe la liste des élevages qui peuvent bénéficier de cette disposition (1).
1) Annexe IV, art. 4 M.
Cet ajustement n'est pas effectué si l'exploitant a levé la totalité des récoltes de l'année.
La demande d'agrément est adressée, en double exemplaire, au président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui transmet un exemplaire pour avis au directeur des services fiscaux.
1° Pour 1982 et 1983, le montant des ventes et des livraisons réalisées à la date de clôture envisagée et au 31 décembre de chaque année ;
2° Pour 1984, l'estimation du pourcentage des ventes et livraisons à la date de clôture envisagée par rapport au montant prévisionnel des ventes et livraisons de l'année avec l'indication du mode de calcul de ce pourcentage.
1° Pour les deux années civiles précédant celle du passage, le montant des ventes et des livraisons réalisées, chaque année, à la date de clôture envisagée et au 31 décembre.
Si l'exploitant exerce son activité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année de passage, ces éléments ne sont à fournir que si l'activité a été exercée pendant au moins une année civile ; ils sont alors limités à cette année ;
2° Pour l'année du passage, l'estimation du pourcentage des ventes et livraisons à la date de clôture envisagée par rapport au montant prévisionnel des ventes et livraisons réalisées au cours de l'année du passage à un régime de bénéfice réel avec l'indication du mode de calcul de ce pourcentage.
Toutefois, le redevable peut demander de conserver les terres dans son patrimoine privé, à la condition de faire connaître son choix au plus tard lors de la déclaration des résultats du troisième exercice au titre duquel il est imposé d'après le régime du bénéfice réel.
L'option ainsi exercée est valable quinze ans. Pendant cette période, elle est irrévocable et s'applique obligatoirement à la totalité des terres dont l'exploitant est propriétaire, ou qu'il acquiert pendant la durée de l'option.
La maison d'habitation dont l'exploitant est propriétaire peut être inscrite à l'actif sous réserve qu'elle fasse partie de l'exploitation et qu'elle ne présente pas le caractère d'une maison de maître.
II. - Peuvent être considérés comme des immobilisations amortissables les équidés et les bovidés utilisés comme animaux de trait ou affectés exclusivement à la reproduction ainsi que les chevaux de course mis à l'entraînement et âgés de deux ans au moins au sens de la réglementation des courses.
Lorsque l'exploitant est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, l'application de cette disposition est subordonnée à la condition qu'il exerce le même choix pour l'établissement de cette taxe.
Tous les autres animaux, y compris ceux nés dans l'exploitation, sont obligatoirement compris dans les stocks.
II Si le bénéfice de l'année est supérieur à 100.000 F et excède cinq fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, l'exploitant peut renoncer aux dispositions du I et demander que la fraction du bénéfice qui excède 100.000 F, ou la moyenne des résultats des trois années précédentes si elle est supérieure, soit répartie par parts égales, sur l'année de sa réalisation et les quatre années suivantes.
En cas de cession ou de cessation totale d'activité, les bénéfices dont l'imposition a été différée en vertu de l'alinéa qui précède sont rapportés aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération.
III Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des déductions ou réintégrations prévues à l'article 38 sexdecies F ni du report des déficits des années précédentes.
IV (Abrogé)
V Les contribuables qui entendent bénéficier des dispositions des I et II doivent en formuler la demande dans une note jointe à la déclaration prévue à l'article 38 sexdecies Q. Cette note indique les modalités de calcul et de répartition du bénéfice dont l'échelonnement est demandé.
VI Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de modification substantielle des conditions de l'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice et les trois années antérieures.
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1° Les matières premières achetées sont évaluées à leur prix de revient;
2° Les autres produits et les animaux sont estimés en appliquant au cours du jour à la date de l'inventaire une décote de 20 %; ce taux est porté à 30 % pour les bovins et les produits de la viticulture.
En outre, la variation de prix à retenir entre la date d'ouverture et de clôture d'un même exercice est limitée à 20 %. Toutefois l'exploitant peut renoncer à cette limitation; ce choix doit être effectué au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel il s'applique. La renonciation est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours.
D'autre part, sur option des exploitants intéressés, la valeur des stocks de vins et spiritueux, déterminée à la clôture de l'exercice suivant celui au cours duquel est levée la récolte, demeure inchangée jusqu'à la vente de ces produits. Cette option doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. Elle est valable pour cinq ans ou, pour les contribuables soumis sur option au régime simplifié, jusqu'à la fin de la période d'option en cours.
Les choix prévus aux deux alinéas précédents se reconduisent tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d'option.
La dénonciation du forfait doit être effectuée par le contribuable entre le 1er janvier suivant l'année d'imposition et le dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires agricoles au Journal officiel. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation de polyculture, ce délai est prorogé jusqu'au vingtième jour suivant la détermination définitive du classement de l'exploitation.
L'option est valable pour l'année au titre de laquelle elle est effectuée et pour les quatre années suivantes. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans, sauf renonciation adressée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale. Dans ce même délai, les exploitants peuvent, selon la nature du régime choisi en début de période, demander à passer du régime simplifié d'imposition au régime du bénéfice réel défini à l'article 69 quater précité ou vice versa.
L'option s'applique aux exercices arrêtés au cours d'une période de cinq ans commençant à courir à la date d'ouverture du premier exercice qu'elle concerne. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans sauf renonciation adressée au service des impôts, dans le délai de déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période quinquennale.
1) A titre transitoire, les exploitants relevant de plein droit du régime simplifié d'imposition peuvent limiter leur option pour le régime réel normal à la période comprise entre le 1er janvier 1977 et la clôture du dernier exercice ouvert en 1977, à condition d'en faire expressément la demande dans le délai de déclaration des résultats de cet exercice.
A l'issue de la période de validité de l'option, les exploitants sont replacés sous le régime du forfait, à moins qu'ils n'exercent l'une des options prévues à l'article 38 sexdecies JE.
Pour leur valeur d'origine lorsqu'elles ne sont pas amortissables;
Pour leur valeur nette comptable à la date d'ouverture de ce premier exercice, lorsqu'elles sont amortissables.
D'une part, leur durée probable d'utilisation restant à courir à la date d'ouverture du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel;
D'autre part, leur durée totale d'utilisation appréciée à la même date.
II. - La valeur d'origine des biens acquis avant le 1er janvier 1959 est réévaluée à l'aide des coefficients prévus à l'article 21.
III. - La valeur nette comptable déterminée en application des dispositions qui précèdent ne peut excéder la valeur de réalisation du bien.
Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas encore été vendues.
II (Transféré sous l'article 38 sexdecies O C).
- les animaux figurant dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont imposés d'après le mode réel, sont évalués au prix de revient majoré de 20 %. Cette valeur ne peut excéder le cours du jour à la date d'ouverture de cet exercice;
- les produits de la viticulture en stock à la date du changement de régime d'imposition sont évalués au cours du jour à la même date, sous déduction d'une décote forfaitaire. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les taux de cette décote en fonction de l'âge des produits (1).
1) Annexe IV, art. 4 O
- les immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies D bis, 38 sexdecies-0 K à 38 sexdecies N-I et 38 sexdecies OA;
- les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié.
- aucune modification n'est apportée à l'évaluation des immobilisations et des stocks; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime simplifié peuvent être reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants;
- les animaux inscrits en immobilisations sous le régime du bénéfice réel doivent figurer dans le stock d'entrée du premier exercice imposé sous le régime simplifié pour leur valeur nette comptable à la clôture de l'exercice précédent;
- les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du bénéfice réel ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié; - les provisions constituées sous le régime du bénéfice réel demeurent valables dans les conditions de droit commun.
- les matières premières achetées figurant dans le stock de sortie du dernier exercice clos sous le régime simplifié d'imposition sont évaluées à leur prix de revient; les autres produits sont estimés au cours du jour à la date de clôture de cet exercice et la valeur des animaux est déterminée selon les modalités prévues à l'article 38 sexdecies JC;
- les créances et les dettes nées d'opérations imposables réalisées sous le régime simplifié sont rapportées au résultat du dernier exercice clos sous ce régime;
- les dispositions de l'article 38 sexdecies OD sont applicables.
- aucune modification n'est apportée à la valeur des immobilisations et des stocks; les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice imposé selon le régime du bénéfice réel sont reprises pour la même valeur si elles figurent dans les inventaires suivants;
- Les exploitants ont la possibilité d'inscrire en immobilisations, pour leur valeur de stock, les équidés et les bovidés, selon les modalités prévues à l'article 38 sexdecies D-II.
- Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;
- Un livre d'inventaire ;
- Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.
II. - Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies à l'article 267 quater-I de l'annexe II au présent code.
III. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis du code général des impôts.
- Un livre-journal servi au jour le jour et enregistrant le détail de leurs opérations ;
- Un livre d'inventaire ;
- Les factures et autres pièces justificatives relatives aux recettes, aux dépenses et aux stocks.
II. - Quelle que soit leur situation au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, les éleveurs d'animaux de boucherie ou de charcuterie doivent se conformer aux obligations définies à l'article 267 quater-I de l'annexe II au présent code.
III. - Les documents comptables et pièces justificatives énumérés ci-dessus doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales.
1° Une copie du bilan d'entrée;
2° Des tableaux présentant :
a Pour chaque élément de l'actif immobilisé : l'année ou, à défaut, la période d'acquisition ainsi que le prix d'achat ou de revient;
b Pour les éléments amortissables :
Le prix de revient réévalué lorsqu'il s'agit de biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1959;
La valeur nette comptable restant à amortir;
La durée d'utilisation restant à courir;
c (Abrogé)
3° Une note indiquant de manière détaillée la composition et le mode d'évaluation du stock d'entrée.
- Le livre-journal enregistre le détail des recettes et des dépenses;
- Le tableau des immobilisations et des amortissements et le compte simplifié du résultat fiscal prévus à l'article 68 D du code général des impôts sont reportés sur le livre d'inventaire au lieu et place du bilan et des comptes d'exploitation et de pertes et profits; - La déclaration annuelle des résultats qui est faite sur un imprimé établi par l'administration comporte un compte simplifié de résultat fiscal et un tableau des immobilisations et des amortissements; les pièces annexes mentionnées à l'article 54, premier alinéa, du code précité ne sont pas produites.
Dans le département de la Guyane, pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis.
II Sous réserve des dispositions du III, les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré.
III Un arrêté du commissaire de la République pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien.
Dans le département de la Guyane, pour l'application de l'alinéa ci-dessus, sont également réputés terrains en friche les terrains qui font l'objet d'une exploitation forestière et ceux qui sont exploités de façon temporaire sur abattis.
II Sous réserve des dispositions du III, les cultures susceptibles d'être agréées s'entendent de celles qui, dans le cadre des objectifs du Plan, sont de nature soit à réduire les importations, soit à ouvrir de nouveaux marchés, soit à assurer le développement économique et social du département considéré.
III Un arrêté du préfet pris sur avis de la commission d'aménagement foncier, fixe la liste des cultures agréées dans le département ainsi que, pour chacune d'elles, l'aire géographique dans laquelle celle-ci est agréée. Cet arrêté précise, en outre, en tant que de besoin, les caractéristiques que doivent présenter les cultures au regard de la densité des plantations, des variétés de plants recommandés ou tolérés et des conditions d'entretien.
Lorsque la réclamation est présentée après l'expiration de ce délai, mais au cours des cinq premières années de la période pour laquelle l'exonération est prévue, elle donne lieu à exonération pour la fraction de ladite période restant à courir à partir du 1er janvier de l'année de sa présentation.
II L'avantage fiscal prévu au I est supprimé de plein droit lorsque les parcelles précédemment exonérées cessent d'être affectées à des cultures agréées ou d'être exploitées dans les conditions fixées par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 38 sexdecies S.