Code général des impôts, annexe III
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 38 sexdecies OB
a) Les immobilisations et les stocks d'entrée sont évalués conformément aux dispositions des articles 38 sexdecies-0 K au I de l'article 38 sexdecies N et de l'article 38 sexdecies OA ;
b) Les recettes et les dépenses se rapportant à des créances et à des dettes nées sous le régime du forfait ne sont pas retenues pour la détermination du bénéfice selon le régime simplifié.