Code général des impôts, annexe III
Article 46 undecies
II Toutefois, l'impôt sur les sociétés dû pour la première période d'imposition, ne donne pas lieu au versement des acomptes prévus à l'article 359.
III Les déficits subis par la société pendant la période d'application du régime défini à l'article 46 octies et qui n'ont pu être déduits pendant ladite période des bénéfices ou revenus des associés peuvent être reportés par ceux-ci sur leurs bénéfices ultérieurs, dans les limites édictées par les articles 156-I et 209-I, deuxième alinéa, du code général des impôts. Ils ne peuvent en aucun cas être déduits des bénéfices ultérieurs de la société.