Code général des impôts, annexe III
SOCIETES PAR ACTIONS *SA* OU A RESPONSABILITE LIMITEE *SARL*
II En cas d'octroi de l'agrément, la décision énonce :
a Les conditions auxquelles est subordonnée l'application à la société en cause et à ses membres du régime fiscal des sociétés de personnes;
b La durée, égale ou inférieure à cinq ans, et le point de départ de la période de validité de l'agrément.
II Toutefois, l'impôt sur les sociétés dû pour la première période d'imposition, ne donne pas lieu au versement des acomptes prévus à l'article 359.
III Les déficits subis par la société pendant la période d'application du régime défini à l'article 46 octies et qui n'ont pu être déduits pendant ladite période des bénéfices ou revenus des associés peuvent être reportés par ceux-ci sur leurs bénéfices ultérieurs, dans les limites édictées par les articles 156-I et 209-I, deuxième alinéa, du code général des impôts. Ils ne peuvent en aucun cas être déduits des bénéfices ultérieurs de la société.