Code général des impôts, annexe III
Article 46 quaterdecies K
a. La constitution de bases nautiques, de centres balnéaires ou sportifs proposant à la clientèle des produits diversifiés venant compléter l'offre actuelle, lorsque celle-ci est insuffisante ou inadaptée ;
b. L'équipement d'un site touristique naturel ou historique permettant d'en développer le caractère attractif et de valoriser un potentiel insuffisamment exploité.
Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent bénéficier de la prime d'équipement s'ils sont effectués dans les départements d'outre-mer ou remplir des conditions identiques à celles prévues pour l'octroi de cette prime s'ils sont effectués dans les territoires d'outre-mer.