Code général des impôts, annexe III
Article 333 E
Les déclarations d'exportation relatives à des produits destinés à l'alimentation humaine dans lesquels ont été incorporées des huiles végétales fluides ou concrètes ou des huiles d'animaux marins doivent mentionner expressément la proportion des différentes catégories d'huiles utilisées.
Le remboursement est accordé aux exportateurs qui en font la demande et apportent toutes les justifications nécessaires notamment en ce qui concerne la réalité de l'exportation la destination des produits les quantités d'huiles taxables contenues dans les produits exportés le paiement antérieur de la taxe afférente auxdites quantités.