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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 344 quater
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III : Enregistrement
Section III : Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales
Article 344 quater
Version consolidée du samedi 10 mars 2007,
abrogée
le lundi 5 janvier 2009
Le montant de la taxe prévue à l'article 1635-0 bis du code général des impôts est fixé à 275 euros. Ce montant est de 55 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant".
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