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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 344 quinquies
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III : Enregistrement
Section III : Taxes perçues au profit de l'Office des migrations internationales
Article 344 quinquies
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2006,
périmée
le vendredi 10 avril 2009
La taxe mentionnée à l'article 1635 bis du code général des impôts est recouvrée conformément à l'article D. 341-3 du code du travail.
Nota
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er-II [3°] et 155-V de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.
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