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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 344 ter
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III : Enregistrement
Section III : Taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales.
Article 344 ter
Version consolidée du mercredi 25 mars 1987 au vendredi 14 juillet 1989
Le montant de la taxe prévue à l'article 344 bis est fixé à 212 F. La taxe est perçue au taux de 12 F pour les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne.
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