Code général des impôts, annexe III
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 39 quater
a. Les éléments nécessaires à la détermination de la valeur moyenne pondérée d'acquisition des parts rachetées ou cédées ;
b. La date et le montant de ces rachats ou cessions de parts ;
c. (abrogé)
En cas de cession de parts effectuée sans l'intervention du gérant, le cédant fait connaître au gérant ou au dépositaire le nombre et la catégorie des parts cédées, l'identité et le domicile du cessionnaire ainsi que la date et le montant de la cession.