Loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés
Article 6
A défaut de ce quorum, cette deuxième assemblée peut être prorogée à une date ultérieure de deux mois au plus tard à partir du jour où elle avait été convoquée. La convocation et la réunion de l'assemblée prorogée ont lieu dans les formes ci-dessus ; l'assemblée délibère valablement si elle est composée d'un nombre de parts représentant au moins le tiers des parts existant dans la masse intéressée, comme il est dit ci-dessus.
Dans ces assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers des voix des parts présentes ou représentées.
Chaque membre de l'assemblée dispose dans le vote d'autant de voix qu'il possède ou représente de parts, sans limitation.
La société n'a pas le droit de voter avec les titres dont elle est propriétaire ou qui sont en sa possession pour une raison quelconque.