Loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés
Article 11
Les représentants des porteurs de parts ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales.
Ils ont le droit d'assister aux assemblées générales des actionnaires (mais sans voix délibérative, à peine de nullité des délibérations).
Ils ont droit aux mêmes communications que les actionnaires et aux mêmes époques.
Ils peuvent se faire délivrer copie des procès-verbaux des assemblées générales quelconques des actionnaires.
Ils sont soumis aux règles générales du mandat.