Loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés
Article 12
1° Ceux qui, en se présentant comme porteurs de parts qui ne leur appartiennent pas, ont voté aux assemblées générales ;
2° Ceux qui ont remis des parts pour en faire un usage frauduleux ;
3° Ceux qui se font garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans l'assemblée dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote. La même peine est applicable à celui qui garantit ou promet ces avantages particuliers.