Aucune action judiciaire concernant l'exercice des droits communs à toutes les parts d'une même masse ne peut être exercée contre la société qu'au nom de cette masse, après décision conforme de l'assemblée générale prévue à l'article 1er, et par un représentant de la masse nommé par l'assemblée générale et pris parmi les membres de cette assemblée.