Loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés
Article 14
1° A tous les propriétaires de parts de fondateurs et de parts bénéficiaires créées avant la promulgation de cette loi, sauf dans le cas où les parts créées seraient déjà soumises à un mode de représentation collective vis-à-vis de la société émettrice. Mais les sociétés, associations ou groupements quelconques déjà constitués en vue d'assurer cette représentation collective pourront, à toute époque, en délibérant dans la forme prévue à leur acte constitutif, se soumettre aux dispositions de la présente loi, qui leur sera ensuite applicable dans son entier ;
2° A tous les propriétaires de parts de fondateur et de parts bénéficiaires qui seront créées après la promulgation de la présente loi.
3° A tous les propriétaires de titres représentant spécialement un droit préférentiel de souscriptions aux augmentations de capital des sociétés par actions visés par l'article 12 du décret du 8 août 1935, modifié par le décret du 30 octobre 1935.
Les dispositions de l'article 8 ter sont applicables aux parts bénéficiaires ou parts de fondateur créées avant la date de promulgation de la présente loi, même si ces parts étaient déjà soumises à cette date à un mode de représentation collective vis-à-vis de la société émettrice.