Code général des impôts, annexe III
Article 85 A
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 1788 octies du code général des impôts et des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des entrepôts visés aux d et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion des entrepôts visés aux a, b et c dudit 2°.
2. L'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal prend effet à la date fixée par l'administration.