Code général des impôts, annexe III
A : Ouverture d'un entrepôt fiscal
1. Le demandeur doit être un assujetti établi en France ou le représentant d'un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui a été désigné conformément au I de l'article 289 A du code général des impôts.
2. La demande est déposée :
a) Pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2° du I de l'article 277 A précité, par la personne qui souhaite gérer l'entrepôt, dénommée entreposeur ;
b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A précité, par la personne qui souhaite effectuer ou faire effectuer les opérations envisagées.
3. La demande comporte les renseignements et documents demandés par l'administration concernant le titulaire, les locaux, les installations, le personnel employé, les biens et les opérations envisagées.
1. Le demandeur doit être un assujetti établi en France ou un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France et qui y a désigné un mandataire pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes audit régime d'entrepôt fiscal objet de la demande d'autorisation d'ouverture ;
2. La demande est déposée :
a) Pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2° du I de l'article 277 A précité, par la personne qui souhaite gérer l'entrepôt, dénommée entreposeur ;
b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A précité, par la personne qui souhaite effectuer ou faire effectuer les opérations envisagées.
3. La demande comporte les renseignements et documents demandés par l'administration concernant le titulaire, les locaux, les installations, le personnel employé, les biens et les opérations envisagées.
Lorsque le demandeur est établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, il doit être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France et y avoir désigné un mandataire pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes au régime fiscal sollicité.
Lorsque le demandeur est établi en dehors de la Communauté européenne, il doit avoir désigné en France un représentant fiscal dans les conditions mentionnées au I de l'article 289 A du code général des impôts pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes au régime fiscal sollicité, sous réserve des dispositions énoncées au III de ce même article.
2. La demande est déposée :
a. Pour les régimes mentionnés aux a et d du 2° du I de l'article 277 A précité, par l'assujetti qui souhaite bénéficier du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 277 A précité pour les opérations de livraison, d'acquisition intracommunautaire ou d'importation dont il est destinataire ou de prestation de services dont il est le preneur.
Cette demande peut également être déposée, pour le compte de l'assujetti, par la personne qui souhaite gérer le régime sollicité et qui est dénommée gestionnaire ou entreposeur selon le régime sollicité.
b. Pour les régimes visés au e du 2° du I de l'article 277 A précité, par l'assujetti qui souhaite effectuer ou faire effectuer les opérations envisagées.
3. La demande comporte les renseignements et documents demandés par l'administration concernant le demandeur, le cas échéant le gestionnaire ou l'entreposeur selon le régime sollicité, l'objet du régime et, dans le cas du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A précité, les fonctions pour les besoins desquelles le régime est demandé, les opérations envisagées, la nature des biens, le ou les lieux où ceux-ci seront situés ou utilisés, les locaux ou les autres installations éventuellement utilisés, le personnel employé ainsi que tous autres renseignements utiles aux contrôles de l'administration.
Lorsque la demande d'autorisation concerne l'ouverture d'un régime pour les besoins de la réalisation de travaux ou ouvraisons, elle mentionne les opérateurs qui seront amenés à intervenir sur les biens pendant la durée du régime suspensif.
Lorsque le demandeur est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il doit être identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en France et y avoir désigné un mandataire pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes au régime fiscal sollicité.
Lorsque le demandeur est établi en dehors de l'Union européenne, il doit avoir désigné en France un représentant fiscal dans les conditions mentionnées au I de l'article 289 A du code général des impôts pour accomplir en son nom et pour son compte les formalités et obligations afférentes au régime fiscal sollicité, sous réserve des dispositions énoncées au III de ce même article.
2. La demande est déposée :
a. Pour les régimes mentionnés aux a et d du 2° du I de l'article 277 A précité, par l'assujetti qui souhaite bénéficier du régime de suspension de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 277 A précité pour les opérations de livraison, d'acquisition intracommunautaire ou d'importation dont il est destinataire ou de prestation de services dont il est le preneur.
Cette demande peut également être déposée, pour le compte de l'assujetti, par la personne qui souhaite gérer le régime sollicité et qui est dénommée gestionnaire ou entreposeur selon le régime sollicité.
b. Pour les régimes visés au e du 2° du I de l'article 277 A précité, par l'assujetti qui souhaite effectuer ou faire effectuer les opérations envisagées.
3. La demande comporte les renseignements demandés par l'administration concernant le demandeur, le cas échéant le gestionnaire ou l'entreposeur selon le régime sollicité, l'objet du régime et, dans le cas du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A précité, les fonctions pour les besoins desquelles le régime est demandé, les opérations envisagées, la nature des biens, le ou les lieux où ceux-ci seront situés ou utilisés, les locaux ou les autres installations éventuellement utilisés ainsi que tous autres renseignements utiles aux contrôles de l'administration.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 1788 octies du code général des impôts et des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des entrepôts visés aux d et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion des entrepôts visés aux a, b et c dudit 2°.
2. L'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal prend effet à la date fixée par l'administration.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts et des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des entrepôts visés aux d et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion des entrepôts visés aux a, b et c dudit 2°.
2. L'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal prend effet à la date fixée par l'administration.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts et des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des régimes d'entrepôts visés aux d et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A précité.
2.L'autorisation d'ouverture prend effet à la date fixée par l'administration.
La décision autorisant l'ouverture est réputée avoir été accordée tacitement à l'expiration d'un délai de 30 jours pour les entreprises créées depuis plus de deux ans. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception de la demande par le service.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts et des articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, l'autorisation désigne, selon le cas, le service des impôts chargé de la gestion des régimes mentionnés aux a, d et e du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ou le service des douanes chargé de la gestion du régime fiscal suspensif mentionné au a du 2° du I de l'article 277 A précité.
2. En cas de demande soumise à autorisation, elle prend effet à la date fixée par l'administration.