Code général des impôts, annexe III
Article 85
1. Le demandeur doit être un assujetti établi en France ou le représentant d'un assujetti établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, qui a été désigné conformément au I de l'article 289 A du code général des impôts.
2. La demande est déposée :
a) Pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2° du I de l'article 277 A précité, par la personne qui souhaite gérer l'entrepôt, dénommée entreposeur ;
b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2° du I de l'article 277 A précité, par la personne qui souhaite effectuer ou faire effectuer les opérations envisagées.
3. La demande comporte les renseignements et documents demandés par l'administration concernant le titulaire, les locaux, les installations, le personnel employé, les biens et les opérations envisagées.