Code général des impôts, annexe III
Article 135
Toute transvasion de liquide en cours de fabrication doit faire, dans les mêmes conditions de délai, l'objet d'une déclaration.
Pour les opérations de soutirage prévues par l'article 136, les fabricants inscrivent eux-mêmes sur les ampliations de la déclaration, et au moment même où chaque opération est terminée, le produit effectif de cette opération.
Les ampliations des déclarations faites en exécution des articles 132, 133 et 134 et, s'il y a lieu, des déclarations complémentaires prévues par le présent article sont représentées à toute réquisition des agents, pendant toute la durée de la fabrication.