Code général des impôts, annexe III
Article 221 quater
Sont considérées comme conditionnées sous forme d'une pochette les allumettes contenues dans une enveloppe unique de nature quelconque et obtenues par découpage partiel d'un ou plusieurs éléments de bois, de carton ou de toute autre matière.
La distribution d'unités de conditionnement vides et munies d'un frottoir est interdite.