Code général des impôts, annexe III
Section II : Allumettes.
Il n'est pas opposable aux allumettes originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ainsi qu'aux allumettes non originaires de ces Etats qui y ont été mises en libre pratique, sous réserve des dispositions qui seraient prises en application du traité instituant cette communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.
Il n'est pas opposable aux allumettes originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'aux allumettes non originaires de ces Etats qui y ont été mises en libre pratique, sous réserve des dispositions qui seraient prises en application du traité instituant cette communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.
- Fabrication du mélange chimique constituant la tête de l'allumette;
- Apposition de la tête sur la tige de l'allumette;
- Remplissage des boîtes ou, plus généralement, constitution des unités de conditionnement autour des allumettes;
- Apposition du frottoir sur l'unité de conditionnement.
Sont considérées comme conditionnées sous forme d'une pochette les allumettes contenues dans une enveloppe unique de nature quelconque et obtenues par découpage partiel d'un ou plusieurs éléments de bois, de carton ou de toute autre matière.
La distribution d'unités de conditionnement vides et munies d'un frottoir est interdite.
1) Pays d'origine des allumettes;
2) Contenance moyenne en nombre d'allumettes par unité de conditionnement;
3) a) Vente en France pour les produits vendus aux consommateurs;
b) Distribution en France pour les produits distribués gracieusement aux consommateurs.