Code général des impôts, annexe III
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 273
25 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune de plus de 100.000 habitants ;
20 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune dont la population est comprise entre 5.000 et 100.000 habitants ;
15 % lorsque les biens sinistrés sont situés dans une commune dont la population n'excède pas 5.000 habitants.
Toutefois si les biens sinistrés constituaient avant le sinistre des éléments d'une exploitation industrielle commerciale artisanale ou professionnelle la fraction ainsi déterminée de l'indemnité pour réparation de dommages de guerre est majorée de 5 %. Si cette utilisation n'était que partielle cette majoration est opérée dans une proportion correspondante.
2. Par dérogation aux dispositions du 1 :
D'une part la fraction imposable de l'indemnité est fixée à 15 % lorsque les biens sinistrés constituent des éléments d'une exploitation agricole autres que les cultures et peuplements pluriannuels visés à l'article 23 modifié de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946, pour lesquels cette fraction est fixée à 50 %.
D'autre part il est fait totalement abstraction de l'indemnité de reconstitution dans la mesure où elle concerne des biens meubles d'usage courant et familial.