Code général des impôts, annexe III
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 278
Cependant les sinistrés ou leurs ayants droit disposent d'un délai supplémentaire expirant au terme d'une période de six mois à compter du jour où il aura été statué sur leur demande d'indemnisation en ce qui concerne les biens détruits ou endommagés par faits de guerre ouvrant droit à réparation pour lesquels une décision n'a pas encore été prise au moment de l'intervention du décret susvisé du 30 juillet 1952.
2. En toute hypothèse lorsque les dispositions de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 ont été reconnues applicables au sinistré ou à ses ayants droit et que la totalité de l'indemnité ne leur a pas été versée avant l'expiration des délais prévus ((au deuxième alinéa du 1)) (M) les droits afférents aux biens ou éléments de biens donnant lieu à indemnisation ne deviennent exigibles que dans les six mois à compter du paiement du solde de l'indemnité ou le cas échéant dans les six mois de la délivrance des titres remis en paiement du solde de l'indemnité.
3. Si le règlement de l'indemnité se fait par remise de titres ceux-ci peuvent être donnés en paiement de la totalité des droits simples exigibles. La valeur de reprise de ces titres est appréciée dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget (1).
4. Par dérogation aux dispositions des 1 et 2, en cas de cession à titre onéreux ou à titre gratuit des biens sinistrés et des droits à indemnité qui y sont attachés la déclaration afférente à ces biens et droits doit être souscrite et l'impôt correspondant acquitté dans les six mois de la cession.
(M) Modification.
(1) Annexe IV, art. 198 ter.