Les dispositions de la présente section sont applicables aux donations entre vifs de biens détruits ou endommagés par faits de guerre ouvrant droit à réparation ainsi que des droits à indemnité y attachés qui ont été ou seront réalisées dans les délais visés à l'article 269 en ce qui concerne les successions. Toutefois ces délais sont comptés à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1942, relative au régime fiscal des donations.