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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 322 bis
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier : Impositions communales
Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Section I : Taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties
d : Majoration de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles
Article 322 bis
Version consolidée du vendredi 31 mars 2000,
abrogée
le lundi 14 juillet 2025
La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts.
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