Les contributions mentionnées à l'article 1622 du code général des impôts sont acquittées en un seul versement, avant le 30 octobre de chaque année, auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont relève leur siège social.
Ce versement est effectué au vu d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration.
Nota
NOTA : dispositions devenues sans objet : loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, art. 64.