Code général des impôts, annexe III
Article 381 S
Le versement est fait à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget.
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (2).
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (3).
(1) Disposition applicable aux prélèvements effectués à compter du 1er septembre 1991.
(2) Annexe IV, art. 17 B et 17 C.
(3) Annexe IV, art. 188 I.