Code général des impôts, annexe III
10 : Prélèvement sur les produits de placements à revenu fixe
Le versement est fait au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux.
4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.
Le versement est fait au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux.
4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.
Le versement est fait au service des impôts désigné par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie sur une formule délivrée par l'administration.
3. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle.
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements fait l'objet de versements globaux.
4. Les dispositions des 1 à 3 ne sont pas applicables au prélèvement dû à raison des revenus, produits et gains mentionnés à l'article 125 D du code précité.
Nota
Le versement est fait à la recette des impôts désignée par le ministre chargé du budget.
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (2).
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (3).
(1) Disposition applicable aux prélèvements effectués à compter du 1er septembre 1991.
(2) Annexe IV, art. 17 B et 17 C.
(3) Annexe IV, art. 188 I.
Le versement est fait au service des impôts désigné par le ministre chargé du budget.
2. Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.
3. Un arrêté détermine la nature et le contenu des documents que les établissements payeurs doivent établir et conserver à la disposition de l'administration en vue du contrôle (1).
Il fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement opéré par ces établissements peut faire l'objet de versements globaux (2).
Nota
(2) Voir l'article 188 I de l'annexe IV.