Les droits et taxes exigibles sur les apports en société et dont le paiement est fractionné en application des dispositions de l'article 396-2° sont acquittés :
- en trois annuités égales lorsqu'il s'agit d'opérations prévues aux articles 809-II et 812-I-1° et 2° du code général des impôts ;
- en cinq annuités égales lorsqu'il s'agit d'apports prévus à l'article 809-I-3° du même code.