Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale
Article 44
Il doit être de 10.000 F au moins pour les coopératives constituées sous forme de société civile.
Le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société. En aucun cas, il ne peut être ramené à un montant inférieur au capital de fondation.
Lorsque la société coopérative maritime est constituée sous forme de société civile, chaque associé ne supporte les pertes que jusqu'à concurrence de dix fois le montant des parts qu'il détient.