Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale
Chapitre Ier : Coopératives maritimes.
- la réalisation de toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, des cultures marines et de toute autre activité maritime, ainsi que l'exercice en commun de ces activités ;
- la fourniture de services répondant aux besoins professionnels individuels ou collectifs de leurs associés.
Toute modification d'activité fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente.
Les associés se choisissent librement et disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social détenue par chacun d'eux. Il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur admission.
Par la souscription ou l'acquisition d'une part sociale, l'associé s'engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d'activité.
- la réalisation de toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, des cultures marines et de toute autre activité maritime ;
- la fourniture de services répondant aux besoins professionnels individuels ou collectifs de leurs associés.
Toute modification d'activité fait l'objet d'une déclaration à l'autorité compétente.
Les associés se choisissent librement et disposent de droits égaux quelle que soit l'importance de la part du capital social détenue par chacun d'eux. Il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur admission.
Par la souscription ou l'acquisition d'une part sociale, l'associé s'engage à participer aux activités de la société coopérative ; les statuts peuvent déterminer le nombre de parts à souscrire ou à acquérir par chaque associé en fonction de son engagement d'activité.
a) Les marins de la marine marchande, les personnes physiques pratiquant à titre professionnel les cultures marines, notamment les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation des cultures marines et les personnes physiques résidentes ou établies dans l'un des pays de la Communauté économique européenne, dont l'activité est identique à celle des personnes mentionnées ci-dessus ;
b) Les personnes ayant exercé les activités visées ci-dessus, retraitées ou ayant, pour cause d'incapacité physique, cessé d'exercer leur profession ;
c) Après le décès des personnes visées aux a et b ci-dessus, leurs ascendants, leur conjoint et, jusqu'à la majorité du plus jeune, leurs enfants ;
d) Les sociétés n'ayant comme associés que les personnes mentionnées ci-dessus ;
e) Les personnes morales pratiquant, à titre principal ou accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines ;
f) D'autre sociétés coopératives maritimes et leurs unions ;
g) Les salariés des sociétés et des personnes visées aux a, d, e et f ;
h) Toute personne physique ou morale apportant à la coopérative un appui moral et financier.
II. - Les membres des catégories définies aux a, b, c et d du I ci-dessus doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des associés de la coopérative.
III. - Lorsque les personnes mentionnées au h du I n'ont pas vocation à bénéficier des services de la coopérative, ni à participer aux opérations définies au deuxième alinéa de l'article 37, elles sont dites "associés non coopérateurs".
Les associés non coopérateurs jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs.
Les statuts peuvent prévoir, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 37, que les parts sociales des associés non coopérateurs donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.
a) Les marins de la marine marchande, les personnes physiques pratiquant à titre professionnel les cultures marines, notamment les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation des cultures marines et les personnes physiques résidentes ou établies dans l'un des pays de la Communauté européenne, dont l'activité est identique à celle des personnes mentionnées ci-dessus ;
b) Les personnes ayant exercé les activités visées ci-dessus, retraitées ou ayant, pour cause d'incapacité physique, cessé d'exercer leur profession ;
c) Après le décès des personnes visées aux a et b ci-dessus, leurs ascendants, leur conjoint et, jusqu'à la majorité du plus jeune, leurs enfants ;
d) Les sociétés n'ayant comme associés que les personnes mentionnées ci-dessus ;
e) Les personnes morales pratiquant, à titre principal ou accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines ;
f) D'autre sociétés coopératives maritimes et leurs unions ;
g) Les salariés des sociétés et des personnes visées aux a, d, e et f ;
h) Toute personne physique ou morale apportant à la coopérative un appui moral et financier.
II. - Les membres des catégories définies aux a, b, c et d du I ci-dessus doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des associés de la coopérative.
III. - Lorsque les personnes mentionnées au h du I n'ont pas vocation à bénéficier des services de la coopérative, ni à participer aux opérations définies au deuxième alinéa de l'article 37, elles sont dites "associés non coopérateurs".
Les associés non coopérateurs jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs.
Les statuts peuvent prévoir, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 37, que les parts sociales des associés non coopérateurs donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.
IV. - Lorsque le conjoint du chef d'entreprise de pêche maritime est inscrit en tant que collaborateur au registre du commerce et des sociétés, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit maritime et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités.
Il en va de même du chef d'entreprise conchylicole et de son conjoint, collaborateur ou coexploitant.
Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.
a) Les marins de la marine marchande, les personnes physiques pratiquant à titre professionnel les cultures marines, notamment les bénéficiaires d'autorisation d'exploitation des cultures marines et les personnes physiques résidentes ou établies dans l'un des pays de la Communauté européenne, dont l'activité est identique à celle des personnes mentionnées ci-dessus ;
b) Les personnes ayant exercé les activités visées ci-dessus, retraitées ou ayant, pour cause d'incapacité physique, cessé d'exercer leur profession ;
c) Après le décès des personnes visées aux a et b ci-dessus, leurs ascendants, leur conjoint et, jusqu'à la majorité du plus jeune, leurs enfants ;
d) Les sociétés n'ayant comme associés que les personnes mentionnées ci-dessus ;
e) Les personnes morales pratiquant, à titre principal ou accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines ;
f) D'autre sociétés coopératives maritimes et leurs unions ;
g) Les salariés des sociétés et des personnes visées aux a, d, e et f ;
h) Toute personne physique ou morale apportant à la coopérative un appui moral et financier.
II. - Les membres des catégories définies aux a, b, c et d du I ci-dessus doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des associés de la coopérative.
III. - Lorsque les personnes mentionnées au h du I n'ont pas vocation à bénéficier des services de la coopérative, ni à participer aux opérations définies au deuxième alinéa de l'article 37, elles sont dites "associés non coopérateurs".
Les associés non coopérateurs jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs.
Les statuts peuvent prévoir, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 37, que les parts sociales des associés non coopérateurs donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée.
Les opérations effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité séparée. Elles ne peuvent excéder le cinquième du chiffre d'affaires de la société coopérative.
Si les comptes font apparaître un dépassement de cette proportion, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.
Nota
L'utilisation de l'appellation de "société coopérative maritime" est réservée aux sociétés coopératives maritimes régulièrement inscrites sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d'une amende de 4500 euros. Le tribunal pourra, en outre, ordonne la publication du jugement aux frais du condamné dans deux journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Les actes et documents émanant de la société coopérative et destinés aux tiers notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative précédée ou suivie immédiatement des mots :
"société coopérative maritime à capital variable", accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.
Les présidents, directeurs généraux, administrateurs, gérants, membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent seront punis des peines prévues à l'article L. 246-1 du code de commerce précité.
L'utilisation de l'appellation de "société coopérative maritime" est réservée aux sociétés coopératives maritimes régulièrement inscrites sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d'une amende de 30.000 F. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné dans deux journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Les actes et documents émanant de la société coopérative et destinés aux tiers notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative précédée ou suivie immédiatement des mots :
"société coopérative maritime à capital variable", accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.
Les présidents, directeurs généraux, administrateurs, gérants, membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent seront punis des peines prévues à l'article 462 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
L'utilisation de l'appellation de "société coopérative maritime" est réservée aux sociétés coopératives maritimes régulièrement inscrites sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d'une amende de 4500 euros. Le tribunal pourra, en outre, ordonne la publication du jugement aux frais du condamné dans deux journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Les actes et documents émanant de la société coopérative et destinés aux tiers notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative précédée ou suivie immédiatement des mots :
"société coopérative maritime à capital variable", accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.
Les présidents, directeurs généraux, administrateurs, gérants, membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent seront punis des peines prévues à l'article 462 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
L'utilisation de l'appellation de "société coopérative maritime" est réservée aux sociétés coopératives maritimes régulièrement inscrites sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni d'une amende de 2.000 F à 30.000 F. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la publication du jugement aux frais du condamné dans deux journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 51 du code pénal.
Les actes et documents émanant de la société coopérative et destinés aux tiers notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer lisiblement la dénomination sociale de la coopérative précédée ou suivie immédiatement des mots : "société coopérative maritime à capital variable", accompagnée de la mention de la forme sous laquelle la société est constituée.
Les présidents, directeurs généraux, administrateurs, gérants, membres du directoire ou du conseil de surveillance qui auront contrevenu aux dispositions de l'alinéa précédent seront punis des peines prévues à l'article 462 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.
Elles peuvent à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes. Cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.
Toutefois, les sociétés coopératives maritimes qui se livrent à l'exploitation de cultures marines peuvent être constituées sous forme de société civile.
Elles peuvent à tout moment, par une décision des associés prise dans les conditions requises pour la modification des statuts, passer de l'une à l'autre de ces formes. Cette modification n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle ne peut avoir pour effet de porter atteinte au caractère coopératif de la société.
Toutefois, les sociétés coopératives maritimes qui se livrent à l'exploitation de cultures marines peuvent être constituées sous forme de société civile.
Elle doit informer préalablement le ministre compétent de toute prise de participation qu'elle se propose de réaliser.
Le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société. En aucun cas, il ne peut être ramené à un montant inférieur au capital de fondation.
Lorsque la société coopérative maritime est constituée sous forme de société civile, chaque associé ne supporte les pertes que jusqu'à concurrence de dix fois le montant des parts qu'il détient.
L'article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable.
Il doit être de 10.000 F au moins pour les coopératives constituées sous forme de société civile.
Le capital social ne peut être réduit à une somme inférieure à la moitié du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société. En aucun cas, il ne peut être ramené à un montant inférieur au capital de fondation.
Lorsque la société coopérative maritime est constituée sous forme de société civile, chaque associé ne supporte les pertes que jusqu'à concurrence de dix fois le montant des parts qu'il détient.
Cette disposition ne prend effet que dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi.
Sur première convocation, l'assemblée générale ordinaire ou l'assemblée des associés ne délibère valablement que si sont présents ou représentés un quart au moins des associés inscrits au jour de la convocation s'il s'agit d'une société anonyme ou d'une société civile, ou la moitié au moins dans le cas d'une société à responsabilité limitée.
Lorsque le quorum de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ou de l'assemblée des associés n'est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée. Sur seconde convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés, sauf pour les sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée pour lesquelles la présence de la moitié des associés reste requise. Pour ces sociétés, sur troisième convocation, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.
L'assemblée qui a pour objet la modification des statuts ne délibère valablement, sur première convocation, que si la moitié des associés inscrits au jour de la convocation sont présents ou représentés.
Une majorité des deux tiers des voix dont disposent les associés présents ou représentés est requise pour toute décision modifiant les statuts, quelle que soit la forme sous laquelle la société coopérative maritime est constituée.
Ces assemblées de section délibèrent séparément sur le même ordre du jour. Elles élisent des délégués qui sont réunis, sur le même ordre du jour, dans un délai maximum d'un mois suivant la dernière assemblée de section ; cette réunion est réputée être l'assemblée générale ou l'assemblée des associés.
Les statuts déterminent la répartition des associés en section et fixent le nombre de délégués par section.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
Les statuts déterminent les modalités d'exclusion des associés. La décision d'exclusion d'un associé est prise dans les conditions retenues pour son admission sauf le droit pour l'intéressé de faire appel de la décision devant l'assemblée dans le cas où ce n'est pas celle-ci qui a pris la décision d'exclusion. L'assemblée statue dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle a été formé l'appel, celui-ci devant intervenir au plus tard quinze jours après la notification de la décision d'exclusion.
Tout associé peut se retirer de la société coopérative dans les conditions prévues aux statuts. L'associé qui se retire de la société coopérative ou qui en est exclu reste tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour où cette décision a pris effet.
En cas de retrait ou d'exclusion, l'associé ou ses ayants droit ne peuvent prétendre qu'au remboursement de la valeur nominale des parts sociales, réduite à due concurrence des pertes inscrites au bilan à la clôture du dernier exercice social. En outre, ils participent aux résultats de l'exercice au cours duquel le retrait ou l'exclusion s'est produit ; en l'absence de dispositions particulières des statuts ou du règlement intérieur, cette participation est calculée au prorata du temps passé depuis la clôture du dernier exercice.
Les statuts déterminent les modalités d'exclusion des associés. La décision d'exclusion d'un associé est prise dans les conditions retenues pour son admission sauf le droit pour l'intéressé de faire appel de la décision devant l'assemblée dans le cas où ce n'est pas celle-ci qui a pris la décision d'exclusion. L'assemblée statue dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle a été formé l'appel, celui-ci devant intervenir au plus tard quinze jours après la notification de la décision d'exclusion.
Tout associé peut se retirer de la société coopérative dans les conditions prévues aux statuts. L'associé qui se retire de la société coopérative ou qui en est exclu reste tenu pendant cinq ans envers les associés et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour où cette décision a pris effet.
En cas de retrait ou d'exclusion, la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable.
Toutefois, les mandataires qui exercent effectivement une fonction de direction de la société coopérative maritime peuvent percevoir une rémunération.
1° Une fraction au moins égale à 15 p. 100 est affectée à la constitution d'un compte spécial indisponible.
Ce compte ne peut excéder le niveau le plus élevé atteint par les capitaux propres de la société coopérative diminués de son propre montant.
Il est destiné à garantir les engagements pris par la société coopérative à l'égard des tiers.
Il n'ouvre aucun droit aux associés et n'est susceptible ni d'être partagé entre eux ni de faire l'objet de remboursement en cas de départ d'un associé pour quelque cause que ce soit, ni d'être incorporé au capital social.
Si les comptes font apparaître un dépassement de la limite prévue au troisième alinéa du présent article, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.
2° Après dotation du compte spécial indisponible, les reliquats sont répartis entre les associés à titre de ristournes, proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts. Si une société coopérative maritime effectue des opérations impliquant des activités différentes, elle établit des comptabilités distinctes dont les modalités sont fixées par son règlement intérieur en vue d'assurer pour l'ensemble des reliquats un partage équitable au prorata de la part prise par chacun des associés dans les activités de la coopérative.
1° Une fraction au moins égale à 15 p. 100 est affectée à la constitution d'un compte spécial indisponible.
Ce compte ne peut excéder le niveau le plus élevé atteint par les capitaux propres de la société coopérative diminués de son propre montant.
Il est destiné à garantir les engagements pris par la société coopérative à l'égard des tiers.
Il n'ouvre aucun droit aux associés et n'est susceptible ni d'être partagé entre eux ni de faire l'objet de remboursement en cas de départ d'un associé pour quelque cause que ce soit, ni d'être incorporé au capital social.
Si les comptes font apparaître un dépassement de la limite prévue au troisième alinéa du présent article, la société dispose d'un délai d'un an pour régulariser la situation.
2° Après dotation au compte spécial indisponible et à la réserve prévue à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les reliquats peuvent être affectés :
a) Au service de l'intérêt aux parts sociales qui y donnent droit ;
b) A la répartition, à titre de ristournes, entre les associés proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts. Si une société coopérative maritime effectue des opérations impliquant des activités différentes, elle établit des comptabilités distinctes dont les modalités sont fixées par son règlement intérieur en vue d'assurer pour l'ensemble des reliquats un partage équitable au prorata de la part prise par chacun des associés dans les activités de la coopérative.
Les pertes ne peuvent être imputées sur le compte spécial indisponible qu'en cas de dissolution ou de cessation d'activité.
Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties. A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article 52 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.
Les deux derniers alinéas de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables.
Toutefois :
1° Ces unions peuvent admettre comme associés toute personne physique ou morale intéressée directement par leur objet et notamment les organismes et organisations professionnels du secteur des pêches maritimes et des cultures marines. Le nombre de ces associés ne peut excéder le quart du nombre total des membres de l'union ;
2° Selon des modalités prévues par les statuts, le nombre de voix dont dispose chaque société coopérative peut être proportionnel au montant des opérations réalisées par elle avec l'union ou au nombre de ses associés. Le rapport entre le nombre de voix détenues par deux coopératives ne peut excéder trois.
La radiation est prononcée lorsque l'inscription ou le maintien sur la liste a été obtenu sur la foi de documents inexacts ou lorsque les sociétés concernées viennent à perdre le caractère de société coopérative.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, détermine les modalités de mise en oeuvre de la procédure, dite de révision coopérative, définie à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'agrément garantissant le pluralisme de son exercice et le respect des principes coopératifs.