Loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale
Article 53
Cette réserve ne peut être ni répartie entre les associés, ni incorporée au capital. Si les pertes résultant des opérations effectuées avec les tiers excèdent cette réserve, elles sont immédiatement réparties. A défaut, elles sont imputées sur le capital social ou reportées sur l'exercice suivant.
Cette réserve ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales visées à l'article 52 qu'après épuisement du compte spécial indisponible.