Il est statué par le directeur régional des impôts dont dépend le lieu de situation de l'entreprise sur les demandes d'agrément présentées en application du troisième alinéa de l'article 151 octies-II du code général des impôts lorsque la valeur brute des éléments de l'actif immobilisé apportés en société n'excède pas 10 millions de francs.
La décision est prise par le ministre de l'économie, des finances et du budget lorsque la condition prévue au premier alinéa n'est pas remplie ou lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
Nota
NOTA : Ces dispositions s'appliquent aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er mai 1985.