Code général des impôts, annexe IV
Article 170 septies F
II. - Toutefois, la décision prévue au I est prise par le ministre chargé du budget :
1. Pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation de plus de 50 000 000 F d'investissements hors taxes ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs ou dont le capital est détenu à plus de 50 p. 100 par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs ;
2. Pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.