Les établissements financiers visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé pour les banques de dépôts de même forme juridique en application de l'article 8 modifié de la loi du 13 juin 1941 et de l'article 1er du décret n° 66-81 du 25 janvier 1966.