Code général des impôts, annexe IV
Article 93 K
La période susvisée débute le 1er du mois suivant celui de la notification de l'autorisation.
A l'appui du versement, il est produit un état faisant connaître ;
- le nombre des effets domiciliés créés au cours du trimestre considéré, ainsi que le montant de l'impôt correspondant ;
- le nombre des effets non domiciliés créés au cours du même mois et le montant de l'impôt correspondant.
Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire ; l'un de ces doubles est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.