Code général des impôts, annexe IV
I ter : Timbre des effets de commerce négociables.
Lorsque l'entreprise établit des effets domiciliés dès leur création et d'autres effets, le document visé à l'alinéa précédent doit soit être tenu séparément pour les deux catégories d'effets soit comporter deux colonnes spéciales correspondant respectivement aux deux catégories d'effets et dans lesquelles est porté le montant du droit de timbre exigible ; ces colonnes font l'objet d'une totalisation mensuelle.
La période susvisée débute le 1er du mois suivant celui de la notification de l'autorisation.
A l'appui du versement, il est produit un état faisant connaître ;
- le nombre des effets domiciliés créés au cours du trimestre considéré, ainsi que le montant de l'impôt correspondant ;
- le nombre des effets non domiciliés créés au cours du même mois et le montant de l'impôt correspondant.
Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire ; l'un de ces doubles est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.