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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 159 AL bis
Code général des impôts, annexe IV
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II : Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section VII bis : Comité professionnel de développement de l'horlogerie et du centre technique de l'industrie horlogère.
Article 159 AL bis
Version consolidée du vendredi 31 mars 2000,
abrogée
le mercredi 1 janvier 2025
Le taux de la taxe prévue à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé à 0,20 % jusqu'au 31 décembre 2000.
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